J.O. 111 du 13 mai 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2006-242 du 19 avril 2006 complétant la décision n° 2003-548 du 21 octobre 2003 autorisant la société SMR 6 SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 6


NOR : CSAX0601242S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 25, 30-1, 30-2, 30-3 et 30-4 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;

Vu la décision no 2001-387 du 24 juillet 2001 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne ;

Vu la décision no 2003-548 du 21 octobre 2003 autorisant la société SMR 6 SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 6 ;

Vu les informations communiquées par la société SMR 6 SA ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


La société SMR 6 SA est autorisée à utiliser les fréquences et les sites de diffusion précisés en annexe en vue d'assurer la diffusion auprès du public par voie hertzienne terrestre en mode numérique des programmes dénommés TF 1, NRJ TV, Eurosport France, La Chaîne Info, TPS Star.

L'attribution de ces fréquences est subordonnée au respect des conditions techniques indiquées en annexe.

Article 2


La présente décision sera notifiée à la société SMR 6 SA et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 avril 2006.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis



A N N E X E


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 111 du 13/05/2006 texte numéro 112


(1) PAR maximale de 0,06 kW dans le secteur d'azimut 120/260°.

(2) PAR maximale de 6,6 kW non directionnelle, sous réserve de non-brouillage des services existants.

(3) PAR maximale de 0,74 kW non directionnelle.

(4) PAR maximale de 0,05 kW dans le secteur d'azimut 40/180°.

(5) PAR maximale de 4,15 kW dans le secteur d'azimut 115°/265°, PAR maximale de 4 kW dans le secteur d'azimut 310/005°.

(6) PAR maximale de 5 kW dans le secteur d'azimut 50/300°.

(7) PAR maximale de 0,005 kW dans le secteur d'azimut 230/010°.

(8) PAR maximale de 0,2 kW dans le secteur d'azimut 260/70° et de 0,08 kW dans le secteur d'azimut 71/259°.

(9) PAR maximale de 25 kW dans les directions d'azimuts 180° et 230°, PAR de 12 kW dans la direction d'azimut 270°, PAR de 6 kW dans la direction d'azimut 210°.

(10) PAR maximale de 0,08 kW dans le secteur d'azimut 170/300°.

(11) PAR maximale de 18 kW dans la direction d'azimut 20° et de 2,3 kW dans la direction d'azimut 110°, limitée à 100 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 160° et 290°.

(12) PAR maximale de 0,07 kW dans les directions d'azimuts 250° et 345°.

(13) PAR maximale de 8 kW dans le secteur d'azimut 200/340°, PAR maximale de 2,5 kW dans le secteur d'azimut 005/180°.

(14) PAR maximale de 0,125 kW dans la direction d'azimut 090°.

(15) PAR maximale de 0,04 kW dans les directions d'azimuts 50° et 320° et de 0,02 kW dans la direction d'azimut 230°.

(16) PAR maximale de 0,47 kW dans le secteur d'azimut 205/095° et de 0,118 kW dans le secteur d'azimut 95/205°.

(17) PAR maximale de 0,4 kW dans la direction d'azimut 300°.

(18) PAR maximale de 33 kW dans le secteur d'azimut 000/090°, PAR maximale de 16 kW dans le secteur d'azimut 180/290°.

(19) PAR maximale de 28 kW dans le secteur d'azimut 240/065°, sous réserve de non-brouillage des services existants.



Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.

1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :

Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :

- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;

- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;

- date de mise en service ;

- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.

Information communiquée sans délai si elle est disponible :

- diagramme de rayonnement mesuré.

Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.

2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.

3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.